Une question se pose depuis plusieurs années : comment 3 500 pièces d’or – appartenant à un client d’une grande banque française – ont-elles pu disparaitre de coffres-forts d’un établissement bancaire sans laisser la moindre trace ?
Après des années de procédure, entre un chargé de sécurité au passé trouble, des clefs qui n’ouvrent plus les coffres loués par le client de la banque et l’absence surprenante d’enquête menée en interne, il s’avère que la Caisse d’Epargne PACA Corse (CEPAC) a tout compte fait été condamnée en Cour d’appel à indemniser les propriétaires.
Le trésor, quant à lui, reste introuvable à ce jour.
Aux fins d’explications et de détails, les principaux éléments de ce jugement rendu le 06 novembre 2025 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sont mis à disposition ci-dessous par SCYLLA INVESTMENT.
L’intégralité du jugement est accessible en cliquant ici (format PDF).
« COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04645 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGEP
[…]
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [C], né le [Date naissance 3] 1924, a acquis de son vivant 3 500 napoléons (20 francs-or). Ces valeurs, acquises par l’intermédiaire de la SA BNP PARIBAS, étaient détenues à [Localité 14] par la société CPOR Devises.
Par courrier du 9 octobre 2009, M. [D] [C] a donné pour instructions à la BNP de prendre attache avec CPOR pour que les pièces d’or soient conditionnées en trois sacs et transférées au sein d’une autre banque, en l’occurrence la Caisse d’Épargne (agence [Adresse 16] de [Localité 18]), dans trois coffres (numérotés [Numéro identifiant 8], [Numéro identifiant 9] et [Numéro identifiant 10]) loués à cet effet. Le transport a été effectué par la société Loomis le 20 novembre 2009.
Le [Date décès 7] 2016, M. [D] [C] est décédé laissant pour lui succéder Mme [K] [U] veuve [C], son fils [H] [C], et son petit-fils [D] [C] venant par représentation de M. [F] [C] décédé en 2003.
Le 20 juin 2017, le notaire chargé de la succession a constaté que les clés remises à M. [C] n’ouvraient pas les coffres.
Le 19 juillet 2017, les trois coffres ont été percés en présence de Maître [O] [W], huissier de justice, et se sont avérés vides.
Par courrier du 3 octobre 2017, le conseil des consorts [C] a fait savoir à la Caisse d’Épargne :
– que ni le défunt ni ses héritiers n’ont jamais procédé à la duplication des clés du coffre, et
– que les trois coffres contenaient 3 500 pièces de 20 francs-or, réparties et déposées dans chacun des coffres, le 20 novembre 2009, par M. [H] [C], mandaté à cette fin unique par son père défunt.
Par assignation du 29 mars 2018, les consorts [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation de la Caisse d’Épargne à réparation en raison d’un manquement à son obligation de résultat de conserver le contenu des coffres loués par leur auteur.
Mme [K] [U] veuve [C] est décédée le [Date décès 12] 2018. Ses héritiers, [H] et [D] [C], ont repris l’instance qu’elle avait engagée.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– débouté [H] et [D] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– rejeté la demande de dommages-intérêts de la Caisse d’Épargne pour procédure abusive,
– condamné in solidum [H] [C] et [D] [C] à verser à la Caisse d’Épargne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les consorts [C] ne prouvaient pas les pièces d’or, fussent-elles parvenues à la Caisse d’Épargne, avaient été déposées dans les trois coffres loués à cet effet.
Par déclaration du 29 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, [H] et [D] [C] ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 mars 2024, M. [D] [C], petit-fils du défunt, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. M. [S] [V] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants récapitulatives et en intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, MM. [H] et [D] [C] demandent à la cour de :
– les recevoir en leur appel et, le déclarant recevable,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [S] [V] ès qualité de liquidateur de M. [D] [C],
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
‘ déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
‘ condamnés in solidum à verser à la Caisse d’Épargne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– juger que la Caisse d’Épargne a manqué à son obligation de surveillance ainsi qu’à son obligation de résultat de conservation du contenu des coffres loués par M. [D] [C] le 20 novembre 2009,
– juger que sa responsabilité est engagée,
En conséquence,
– condamner la Caisse d’Épargne à réparer leur entier préjudice en leur qualité d’ayant-droits de M. [D] [C] et de Mme [K] [U], et à leur payer :
‘ la somme de 730 850 euros de dommages-intérêts, soit la valeur de 3 500 pièces d’or de 20 francs Napoléon, à la date du décès de M. [D] [C],
‘ en réparation du préjudice moral et économique subi par eux à titre personnel, la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts,
– juger que toutes sommes porteront intérêt de droit à compter du jour du décès de M. [D] [C], soit le [Date décès 7] 2016,
– condamner la Caisse d’Épargne à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– débouter la Caisse d’Épargne de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande d’article 700.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°II notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2025, la SA Caisse d’Épargne – CEPAC demande à la cour de :
– déclarer les appelants mal fondés en leur appel,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En cause d’appel,
– condamner les appelants à la somme de 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Henri Labi.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 19 août 2025.
Le dossier a été plaidé le 2 septembre 2025 et mis en délibéré au 6 novembre 2025.
La cour a invité la Caisse d’Épargne à lui transmettre en cours de délibéré : i) le texte légal ou réglementaire ou tout document propre à la profession bancaire confirmant que le dépôt des valeurs dans un coffre s’effectue nécessairement et systématiquement en dehors de la présence du banquier, et ii) les conditions générales du contrat de location de coffre-fort remises à [D] [C] le 20 novembre 2009.
La Caisse d’Épargne a transmis des éléments de réponse le 19 septembre 2025, dont les consorts [C] ont contesté la pertinence, par note en délibéré du 23 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [S] [V] en qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [C] :
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [S] [V], désigné par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 mars 2024 en qualité de mandataire liquidateur de [D] [C], appelant.
Sur la responsabilité de la Caisse d’Épargne :
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que c’est la société Loomis, transporteur de fonds pour la Caisse d’Épargne, qui a été chargée de l’acheminement des fonds vers l’agence Caisse d’Épargne de [Localité 18].
Ils soutiennent que les pièces d’or ont été déposées dans les coffres loués. Aux termes de deux attestations ‘ l’une datée de façon inexacte du [Date naissance 1] 1972 (date de naissance de l’attestant), et l’autre du 28 juin 2022 ‘ M. [E] [T], chargé de sécurité au sein de la banque, atteste avoir réceptionné l’or en présence du directeur de l’agence de [Localité 18] ([I] [B]), de la responsable de la salle des coffres ([L] [X]) et du directeur de la sécurité ([R] [N]). Il précise que l’agence avait ouvert dès 7 heures 30, que le comptage des pièces par les personnes précitées avait duré trois heures, et qu’à aucun moment [H] [C] n’avait été laissé seul pour compter les valeurs et les placer dans les coffres.
La Caisse d’Épargne expose que le contrat de location de coffre-fort se démarque du contrat de dépôt car elle ignore tout du contenu du coffre-fort. Elle ne conteste pas être tenue d’un devoir de surveillance de l’accès aux coffres, et mentionne à cet égard la nécessité d’utiliser deux clés ‘ l’une, remise au client et l’autre, dite clé de service, restant en sa possession. Elle produit une attestation en justice aux termes de laquelle M. [M] [P] certifie que la SAS Fichet Security a mis en service les coffres de la salle forte de l’agence [Adresse 15] en 1998 et n’a effectué depuis aucune intervention.
La banque fait valoir que sa responsabilité en cas de vol ou détérioration des valeurs déposées n’existe que dans la mesure où elles y ont bien été déposées, et que cette preuve incombe au déposant. Elle soutient à cet égard que le transport des fonds effectué par la société Loomis était de nature privée, qu’il ne la concernait pas, et qu’elle ignore ce que ce transporteur a remis exactement à [H] [C].
Elle observe aussi que la procuration notariée du 5 novembre 2009 aux termes de laquelle feu [D] [C] chargeait son fils [H] de « se rendre, intervenir physiquement et procéder à toutes les formalités afin de réaliser le transfert des pièces d’or détenues par [lui] auprès de la banque dénommée BNP PARIBAS de [Localité 14] auprès de la Caisse d’Épargne [Localité 18] [Adresse 19], sise à [Localité 18] » ne prévoyait pas spécialement qu’il procède également au dépôt des pièces d’or dans les trois coffres-forts. La Caisse d’Épargne relativise la valeur probatoire de l’attestation du 18 juin 2021 produite par les appelants, aux termes de laquelle Maître [A] [Y], notaire, précise que « Monsieur [D] [C] conférait tous pouvoir à son fils [H] à l’effet d’opérer ce transfert et notamment de déposer ces pièces d’or dans un ou des coffres ouverts à cet effet auprès de la banque ».
Elle relativise également les attestations de M. [E] [T] en précisant que l’intéressé avait établi à sa demande une attestation du 16 novembre 2017 selon laquelle le dépôt des pièces d’or par [H] [C] avait été fait en toute confidentialité. Elle produit également deux attestations des 8 et 17 novembre 2017 aux termes desquelles M. [G] [B], directeur de l’agence Caisse d’Épargne de [Localité 18], et Mme [L] [X] conseillère commerciale, confirment que [H] [C] était seul.
Sur ce,
La Caisse d’Épargne ne conteste pas que la société Loomis est son transporteur attitré. Il résulte du bon de transport n°14308936 que le destinataire des fonds n’était pas M. [C] mais bien l’agence [Adresse 15] de [Localité 18], et qu’une signature a été apposée précisément dans la case destinataire. La preuve est ainsi établie que les 3 500 napoléons ont été livrés dans les locaux de la Caisse d’Épargne [Adresse 15] de [Localité 18].
Les témoignages relatifs aux circonstances dans lesquelles M. [C] aurait déposé les pièces d’or dans les coffres doivent être appréhendés avec circonspection dans la mesure où ils émanent de salariés de la Caisse d’Épargne (Mme [X], M. [B], M. [T]). Aucun crédit ne peut être en tout état de cause accordé aux attestations successives et contradictoires de M. [E] [T]. La Caisse d’Épargne suggère que c’est le ressentiment qui pourrait avoir déterminé M. [T], condamné par arrêt de cette cour le 27 mai 2024 pour corruption passive et escroquerie à son préjudice, à changer sa version des faits en 2022. Cette hypothèse de travail ne saurait constituer une preuve.
Les termes de la procuration notariée de novembre 2009, et l’attestation complémentaire que le Maître [A] [Y], a établie en juin 2021 se sont pas non plus déterminants et ne prouvent ni n’excluent que [D] [C] ait chargé son fils de déposer les pièces d’or aux coffres.
La Caisse d’Épargne affirme que le dépôt des valeurs dans un coffre s’effectue nécessairement et systématiquement en dehors de la présence du banquier, mais admet aux termes de sa note en délibéré que cette pratique ne résulte d’aucune obligation légale ou réglementaire. Les conditions générales du contrat de location de coffre-fort produites en cours de délibéré n’indiquent rien de particulier sur ce point, et il n’est pas réellement établi qu’il s’agisse de la version remise à [D] [C] le 20 novembre 2009.
La cour observe que la Caisse d’Épargne ne produit aucun rapport d’enquête interne de son inspection générale, concernant les circonstances pour le moins suspectes de la disparition de 3 500 pièces d’or après qu’elles aient été livrées dans l’agence.
Le poids du stock d’or, hors conditionnement, approchait 22,400 kg sur la base d’un poids de 6,4 grammes par pièce du 20 francs or. La cour doit déterminer si l’or a été déposé par [H] [C] dans les coffres loués avec ou sans l’assistance des personnels de l’agence de la Caisse d’Épargne.
L’alternative est la suivante :
– ou le dépôt de l’or dans les trois coffres a été effectué en présence et avec le concours du personnel de l’agence, comme le soutiennent les appelants. La banque qui a constaté par elle-même le dépôt des pièces d’or doit alors être tenue pour responsable de sa disparition, ce d’autant qu’elle ne fournit aucune explication plausible concernant le fait que les clés remises en 2009 au client n’ont pas fonctionné en 2017. L’attestation aux termes de laquelle la SAS Fichet Security a mis en service les coffres de la salle forte de l’agence [Adresse 15] en 1998 n’exclut pas en soi l’intervention ultérieure d’une autre entreprise sur les coffres.
– ou le personnel de l’agence s’est retiré et a laissé M. [C] seul pour qu’il effectue un dépôt dans les coffres, comme le soutient l’intimée. La banque qui n’a pu constater aucun dépôt d’or dans le coffre doit néanmoins pouvoir justifier par la production d’un reçu qu’elle a bien remis à [H] [C] les 3 500 pièces d’or que son transporteur Loomis lui a livrées, ainsi qu’en atteste le bon de transport n°14308936. Ce qu’elle ne fait pas.
Par suite, la Caisse d’Épargne engage sa responsabilité sur un terrain qui ne peut être que contractuel, compte tenu du principe de non-option avec la responsabilité délictuelle. La banque doit réparation du préjudice subi par les consorts [C].
Sur le préjudice subi par les consorts [C] :
Les consorts [C] concluent à la condamnation de la Caisse d’Épargne au paiement des sommes respectives de : i) 730 480 euros au titre du préjudice économique correspondant à la valeur des 3 500 napoléons de 20 francs-or à la date du décès de [D] [C], survenu le [Date décès 7] 2016, s’élève à la somme de 730 850 euros, et ii) 300 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Compte tenu du plafond de garantie de 160 000 euros applicable à chacun des trois contrats souscrits, la Caisse d’Épargne est condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 480 000 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2016.
Les consorts [C] ont subi un choc émotionnel peu contestable lors de l’ouverture des coffres. En cours d’instance, les allégations de la Caisse d’Épargne concernant en particulier la reproduction de la clé des coffres et le recueil des attestations de M. [E] [T] ont causé aux consorts [C] un préjudice moral dont ils sont fondés à demander réparation. La Caisse d’Épargne est condamnée à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts chacun à M. [H] [C] et à M. [D] [C] ainsi que la somme de 10 000 euros, ensemble, en réparation du préjudice moral subi par feu Mme [K] [U] veuve [C].
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse d’Épargne :
La Caisse d’Épargne demande reconventionnellement la condamnation des consorts [C] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris, qui avait admis le caractère raisonnable de la contestation, est confirmé uniquement en ce qu’il avait rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
L’équité justifie la condamnation de la Caisse d’Épargne à payer aux consorts [C], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l’intervention volontaire de M. [S] [V] en qualité de mandataire liquidateur de [D] [C].
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a débouté la Caisse d’Épargne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. [H] [C] et à M. [D] [C] représenté par M. [S] [V], mandataire liquidateur, ensemble, la somme de 480 000 euros en réparation du préjudice économique subi.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2016.
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. [H] [C] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. [D] [C], représenté par M. [S] [V], mandataire liquidateur, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. [H] [C] et à M. [D] [C] représenté par M. [S] [V], mandataire liquidateur, ensemble, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par feu Mme [K] [U] veuve [C].
Condamne la Caisse d’Épargne à payer à M. [H] [C] et à M. [D] [C] représenté par M. [S] [V], mandataire liquidateur, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Condamne la Caisse d’Épargne au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT »
