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Banque : le « dépôt » bancaire serait-il une fiction juridique et, si oui, quelles en seraient les conséquences pour les « déposants » ?

Le vocabulaire bancaire entretient une confusion profonde, faisant indubitablement penser au droit de propriété en matière d’immobilier. Cette confusion réside dans la notion de « dépôt » bancaire, avec l’idée collective selon laquelle le client confierait son argent à la banque (compte-chèques, Livret A, LDDS, etc.) pour qu’elle le conserve. Pourtant, tant en droit qu’en économie, cette représentation apparait largement inexacte. A ce titre, non seulement le « dépôt bancaire » semble ne pas du tout correspondre pas à la notion juridique de « dépôt » au sens du Code civil, mais il s’analyse plutôt comme un mécanisme assimilé au prêt. Malencontreusement, les conséquences sont souvent méconnues des clients utilisateurs des banques.

Le dépôt civil, défini par l’article 1915 du Code civil, « est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Or, lorsqu’un client crédite son compte bancaire, non seulement la banque n’isole pas les fonds dudit client, mais elle ne les conserve pas matériellement dans la mesure où elle les intègre à sa trésorerie globale et les utilise librement.

D’ailleurs, le gouvernement explique cela de la manière suivante : « d’un côté en collectant les ‘dépôts’, les banques drainent une partie des ressources de ceux qui ont une capacité de financement, c’est-à-dire ceux dont l’épargne est supérieure à leurs dépenses d’investissements matériels. »

En outre, la jurisprudence constante émanant de la Cour de cassation reconnait depuis des décennies que le client ne dispose pas d’un droit de propriété sur les sommes versées, mais d’une simple créance de restitution en ce que « le compte bancaire s’analyse comme une créance du déposant contre la banque ». Autrement dit, la banque devient propriétaire des fonds, à charge pour elle de restituer une somme équivalente.

Ce mécanisme correspond en réalité à la logique du prêt de consommation, encadré par l’article 1892 (et suivants) du Code civil : transfert de propriété, libre usage des fonds, restitution d’un équivalent. Le « dépôt bancaire » apparaît ainsi tel un prêt déguisé, ou à tout le moins comme une opération hybride très éloignée du dépôt classique.

Cette distinction de qualification emporte une conséquence majeure pour le client puisque ce dernier perd la propriété des fonds qu’il a versés initialement. En contrepartie de son apport financier, il devient donc titulaire d’une créance contre la banque, tel qu’évoqué antérieurement, et cette créance est de nature chirographaire, c’est-à-dire dépourvue de sûreté particulière a fortiori pour les sommes allant au-delà du seuil supposément garanti par le FGDR. Un risque dit « de contrepartie » est induit, entrainant la possibilité « qu’un acteur du marché soit en défaut et ne puisse pas honorer ses engagements ».

Comme le précise l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – Banque de France), en cas de renflouement interne, il est indiqué que ledit renflouement « doit également respecter la hiérarchie des créanciers […] les déposants ne seront donc sollicités qu’en tout dernier ressort en cas de résolution ». A titre de précisions, l’ACPR ajoute également que « le cadre de résolution établit une règle stricte suivant laquelle aucun déposant ne pourrait supporter des pertes supérieures à celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été mis en faillite (no creditor worse-off than in liquidation – NCWO) ». Le client de la banque se retrouve dans une position juridiquement comparable à celle d’un prêteur non garanti.

En cas de défaillance de la banque, tout client ne peut dès lors aucunement revendiquer « son » argent, puisque celui-ci a été incorporé au patrimoine de l’établissement bancaire et il est alors placé dans la masse des créanciers.

Dès lors, où vont les fonds des clients et quelle mécanique comptable est-elle générée par les banques ?

S’il pourrait être tentant de penser que les fonds confiés par les clients apparaissent directement à l’actif des banques, puisqu’elles les utilisent pour financer leurs activités, il apparait que la logique comptable est plus subtile. En effet, les dépôts des clients sont inscrits au passif du bilan bancaire, signifiant qu’ils représentent une dette due par la banque à ses clients.

Toutefois, si les fonds confiés par les clients figurent effectivement au passif, les banques vont néanmoins les utiliser aux fins de la constitution de leur actif. En pratique, les banques utilisent notamment les fonds collectés pour accorder des crédits (immobiliers, à la consommation, professionnels), investir sur les marchés financiers ou même développer diverses opérations génératrices de revenus.

Ces dernières opérations apparaissent, quant à elles, à l’actif du bilan (créances sur la clientèle, titres, etc.). C’est pourquoi il est essentiel de comprendre que, bien que les fonds confiés par les clients figurent tels quels au passif de la banque, toute somme (ou presque) attribuée par un client à une banque alimente par suite l’actif de ladite structure.

C’est ce mécanisme de transformation — conversion de la dette externe (via la génération de créances résultant de l’apport de fonds par les clients, au passif) en actifs rémunérateurs internes (via différents mécanismes de crédits et d’investissements) — qui permet à la banque de dégager un résultat.

Aussi, derrière l’apparente simplicité du compte bancaire se cache ainsi une réalité plus complexe, à savoir celle d’un système fondé sur la circulation du crédit, où le déposant est moins un gardien de son argent qu’un financeur (souvent inconscient ou méconscient) de l’activité bancaire.

Enfin, deux directives européennes existantes ne laissent aucune place au doute quant au statut des clients de banque et des traitements à apporter en cas de renflouement ou de faillite bancaire : il s’agit de la directive 2014/49/UE et 2014/59/UE (BRRD). Cette dernière établit la hiérarchie des créanciers bancaires et consacre le principe de « bail-in », selon lequel les créanciers peuvent être amenés à supporter les pertes.