Voici un listing de l’ensemble des obligations légales inhérentes au domaine d’activité de SCYLLA INVESTMENT et desquelles la société répond dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et du Code Monétaire et Financier (CMF) :
1. Évaluation des risques, politique LBC-FT et contrôle interne
Article L. 561-4-1 du CMF
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
- appliquent les mesures de vigilance en fonction de l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LBC-FT) ;
- définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques ;
- définissent une politique adaptée à ces risques ;
- élaborent une classification des risques selon :
- la nature des produits ou services,
- les conditions des transactions,
- les canaux de distribution,
- les caractéristiques des clients,
- le pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds ;
- tiennent compte :
- des facteurs liés aux clients,
- aux produits,
- aux services,
- aux transactions,
- aux canaux de distribution,
- aux facteurs géographiques,
- de l’analyse nationale des risques.
Article L. 561-32 du CMF
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
- mettent en place une organisation et des procédures internes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme tenant compte de l’évaluation des risques ;
- déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer une vigilance constante ;
- mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes et opérations visées par les articles L. 561-10, L. 561-10-2 et L. 561-15 ;
- mettent en place des mesures de contrôle interne.
Article R. 561-38 du CMF
L’organisation du dispositif LBC-FT doit :
- être adaptée à la taille de l’entreprise ;
- être adaptée à la nature de ses activités ;
- être adaptée aux risques identifiés ;
- disposer des moyens matériels et humains nécessaires ;
- permettre la mise en œuvre effective des obligations de vigilance, notamment :
- la détection,
- le suivi,
- l’analyse des personnes et opérations concernées.
2. Identification et vérification de l’identité des clients et bénéficiaires effectifs
Article L. 561-5 du CMF
Avant d’entrer en relation d’affaires ou d’assister un client dans une transaction, les personnes assujetties :
- identifient le client ;
- identifient, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
- vérifient ces éléments d’identification au moyen de documents probants.
Pour les clients occasionnels, ces obligations s’appliquent notamment lorsqu’une opération est susceptible de participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou dépasse les seuils prévus.
Article R. 561-5 du CMF
Pour identifier un client :
Personne physique :
- nom ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance.
Personne morale :
- forme juridique ;
- dénomination ;
- numéro d’immatriculation ;
- adresse du siège social ;
- adresse du lieu de direction effective, le cas échéant.
Article R. 561-5-1 du CMF
La vérification de l’identité s’effectue notamment :
Personne physique :
- présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité avec photographie ;
- conservation d’une copie.
Personne morale :
- communication d’un acte ou extrait de registre officiel de moins de trois mois ou document équivalent ;
- ou obtention d’une copie certifiée via le greffe ou un document équivalent étranger.
Article R. 561-11 du CMF
Lorsque les informations d’identification ne sont plus exactes ou pertinentes, il convient :
- de procéder à une nouvelle identification ;
- de vérifier à nouveau l’identité du client ;
- le cas échéant, de vérifier également le bénéficiaire effectif.
3. Connaissance de la relation d’affaires
Article L. 561-5-1 du CMF
Avant d’entrer en relation d’affaires :
- recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ;
- recueillir tout autre élément pertinent ;
- actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
Article R. 561-12 du CMF
Les personnes assujetties :
Avant la relation d’affaires :
- recueillent et analysent les informations nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation.
Pendant toute la relation :
- recueillent ;
- mettent à jour ;
- analysent les informations nécessaires au maintien d’une connaissance appropriée et actualisée.
Les informations :
- sont adaptées au niveau de risque ;
- tiennent compte des changements affectant le client ou la relation ;
- doivent pouvoir être justifiées auprès des autorités de contrôle.
4. Vigilance constante
Article L. 561-6 du CMF
Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les personnes assujetties :
- exercent une vigilance constante ;
- procèdent à un examen attentif des opérations ;
- vérifient la cohérence des opérations avec la connaissance actualisée du client.
Article R. 561-12-1 du CMF
Les mesures mises en œuvre doivent permettre de vérifier la cohérence des opérations avec :
- la connaissance actualisée de la relation d’affaires ;
- les activités professionnelles du client ;
- le profil de risque ;
- lorsque nécessaire :
- l’origine des fonds ;
- la destination des fonds.
Les personnes assujetties doivent pouvoir justifier auprès des autorités de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures.
5. Vigilance renforcée
Article L. 561-10-1 du CMF
Lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme est élevé, les personnes assujetties mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcées prévues aux articles :
- L. 561-5 ;
- L. 561-5-1 ;
- L. 561-6.
Article L. 561-10-2 du CMF
Pour toute opération :
- particulièrement complexe ;
- d’un montant inhabituellement élevé ;
- sans justification économique apparente ;
- ou sans objet licite,
les personnes assujetties :
- procèdent à un examen renforcé ;
- recueillent des informations sur :
- l’origine des fonds ;
- la destination des fonds ;
- l’objet de l’opération ;
- l’identité du bénéficiaire de l’opération.
Article R. 561-22 du CMF
Les résultats de l’examen renforcé :
- sont consignés par écrit ;
- sont conservés conformément à l’article L. 561-12.
6. Formation et information du personnel
Article L. 561-34 du CMF
Les personnes assujetties :
- assurent l’information régulière de leur personnel ;
- mettent en place toute action de formation utile afin d’assurer le respect des obligations LBC-FT.
Article R. 561-38-1
Les personnes participant au dispositif LBC-FT :
- disposent d’une expérience adaptée ;
- disposent d’une qualification adaptée ;
- occupent une position hiérarchique adaptée ;
- bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions, à leur niveau hiérarchique et aux risques identifiés ;
- disposent des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
7. Gel des avoirs
Article L. 562-4-1 du CMF
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
- mettent en place une organisation et des procédures internes relatives :
- au gel des avoirs ;
- à l’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques ;
- au respect des règlements européens applicables ;
- à l’interdiction de contournement de ces mesures ;
- mettent en place des mesures de contrôle interne relatives au gel des avoirs.
Article R. 562-1 du CMF
L’organisation et les procédures internes :
- permettent l’application sans délai des mesures de gel ;
- sont adaptées à la taille et à la nature de l’activité ;
- prévoient des moyens matériels et humains suffisants.
Le personnel concerné :
- bénéficie de formations appropriées ;
- dispose des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
8. Organisation et contrôle interne
Article L. 561-32 du CMF
Les personnes assujetties :
- mettent en place une organisation et des procédures internes adaptées aux risques ;
- déterminent un profil de relation d’affaires permettant la vigilance constante ;
- mettent en place un dispositif de gestion des risques permettant de détecter les personnes et opérations concernées ;
- désignent un responsable de la mise en œuvre du dispositif LBC-FT disposant d’une position hiérarchique élevée et d’une connaissance suffisante des risques ;
- mettent en place des mesures de contrôle interne ;
- prennent en compte les risques LBC-FT dans leur politique de recrutement.
