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Investissement : quels sont les biens à éviter afin de ne pas tomber sous le joug de la taxation forfaitaire d’après les « signes extérieurs de richesse » (art. 168 du CGI) ?

Le monde de l’investissement est connu pour lier beaucoup de domaines entre eux. L’un d’entre eux, souvent mal connu patrimonialement parlant, est le régime d’imposition des particuliers. Par connaissance de celui-ci, notamment, bien des turpitudes peuvent être évitées à l’égard de l’investissement que quelque personne est suceptible d’entreprendre au cours de sa vie. A cet égard, la thématique du jour traite des « signes extérieurs de richesse », au sens du Code Général des Impôts (article 168).

Les conditions d’applications du régime

A l’heure actuelle, l’administration française est en capacité, sous certaines conditions prédéfinies, de venir substituer au revenu déclaré par tout contribuable une variante se présentant sous forme d’évaluation forfaitaire plus élevée. Cette variante est déterminée selon certains éléments relatifs au train de vie dudit contribuable.

Il en résulte deux dispositifs complémentaires de taxation forfaitaire prévus par la loi :

  1. le dispositif général (CGI art. 168), objet du présent article ;
  2. le dispositif spécifique (CGI art. 1649, quater 0B ter), s’inscrivant dans le cadre particulier de la lutte contre les activités illicites.

Toutefois, la taxation selon les « signes extérieurs de richesse » prévue par l’article 168 du Code Général des Impôts peut être appliquée dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

  • la base forfaitaire qui résulte de l’application du barème doit à minima être égale à 47 863 € (dernière version légale du texte en vigueur : 07 mai 2022) ;
  • l’existance d’une « disproportion marquée » entre les éléments constitutifs du train de vie dudit contribuable et ses revenus déclarés.

Une « disproportion marquée » est supposée établie à partir du moment où la base forfaitaire est supérieure d’au moins un tiers, pour l’année d’imposition échue, par rapport à l’ensemble du revenu net total déclaré. Cela inclus, bien sûr, les revenus exonérés (ou alors taxés) selon un taux proportionnel (voire libérés) de l’impôt par l’application d’un prélèvement.

Dès lors, la disproportion marquée est égale à : 1,33 x revenu net total déclaré. Par exemple, pour un revenu net total déclaré de 100 000 euros, il y a disproportion marquée dès l’instant où la base forfaitaire est supérieure ou égale à 133 000 euros (= 1,33 x 100 000).

La taxation forfaitaire selon les « signes extérieurs de richesse » peut également être appliquée, le cas échéant, en cas d’absence totale de déclaration des revenus pour l’année d’imposition échue. Par conséquent, le revenu net total est dès lors compté pour néant, en vue du rapprochement prévu par le texte légal.

La détermination de la base d’imposition

Evidemment, le barème légal prévu par l’article 168 du Code Général des Impôts (voir ci-dessous) est régi par une liste (limitative) des éléments constitutifs du « train de vie » à retenir ainsi que le mode défini de calcul de la base forfaitaire. 

A ce titre, les éléments du « train de vie » sont caractérisés par ceux dont les membres du foyer fiscal ont pu disposer directement (ou indirectement) au cours de l’année d’imposition échue et ce, à quelque titre que ce soit (locataire, propriétaire, occupant à titre gratuit, etc.) et en tout lieu que ce soit (France ou étranger).

Les charges ainsi que les déficits généralement imputables sur le revenu total ne peuvent cependant pas être retranchés de la base forfaitaire.

Contexte de la procédure d’imposition

Dès lors que l’administration à l’intention d’appliquer à un contribuable la taxation forfaitaire d’après les « signes extérieurs de richesse », elle se doit d’engager une procédure dite « contradictoire », quand bien même ledit contribuable n’a pas réalisé la déclaration de son revenu total. Toute mise en œuvre d’une procédure contradictoire doit obligatoirement être décidée par un agent ayant, a minima, le grade d’inspecteur divisionnaire.

Sous peine d’irrégularité de la procédure pouvant entrainer l’annulation de l’imposition, toute proposition de rectification doit nécessairement indiquer l’ensemble des éléments de calcul de la base forfaitaire concernant l’année d’imposition échue. Le contribuable dispose alors d’un délai de 30 jours (pouvant être étendu à 60 jours) afin de présenter ses remarques et conserve la faculter de réaliser une réclamation contentieuse après une éventuelle mise en recouvrement.

Ledit contribuable peut faire écarter l’application de la taxation forfaitaire à partir de l’instant où il la preuve que l’imposition est exagérée, notamment en justifiant que ses revenus (potentiellement majorés d’emprunt ou du montant total de son capital) suffirent à financer les éléments de son patrimoine en question (Décision 2010-88 QPC du Conseil constitutionnel datant du 21 janvier 2011).

Barème forfaitaire

Barème forfaitaire d’imposition d’après les « signes extérieurs de richesse », tel que défini à l’article 168 du CGI (source : EFL)

Les réflexions fiscales découlant de la connaissance du barème forfaitaire et appliquables à l’investissement

L’un des faits les plus instructifs de ce barème, présenté sous forme de tableau, est que les éléments du train de vie ne sont manifestement pas considérés comme des « investissements », au sens propre du terme. En effet, aucun « investissement » d’ordre financier (ex : produits bancaires, valeurs mobilières, etc.) à proprement dit, ne figure dans ce tableau revêtissant un degré d’importance certain dans l’appréciation des biens à éviter par nature.

Quatre grands domaines, constitués de biens dits « étatiques » (puisque la France a droit de regard et de contrôle direct et/ou indirect sur ces biens) à effets personnels, sont aisément identifiables dans cet article de loi :

  1. l’immobilier, au sens large (en résidence principale ou autre), incluant les employés de maison ;
  2. les engins motorisés (voitures, motocyclettes, bateaux et avions de tourisme) ;
  3. l’équitation (chevaux de course et chevaux de selle) ;
  4. divers loisirs (droits de chasse et clubs de golf).

Si l’immobilier a déjà fait l’objet de divers articles de la part de Scylla Investment, ayant pour objectif de démontrer factuellement et raisonnablement la grande « illusion immobilière », les trois autres domaines identifiés dans l’article 168 du CGI n’ont pas encore fait l’objet d’éclaircies à ce jour. Néanmoins, l’introduction desdits trois domaines restants par un tel constat permet directement de mettre les « points sur les i ».

Conclusions

Scylla Investment n’aura jamais de cesse de rappeler que les « biens étatiques » détenus à effets personnels ne sont AUCUNEMENT à considérer comme des vecteurs d’investissement.

Dans le moins pire des cas, il s’agit d’éléments de spéculation majeurs dont seuls quelques-uns tireront réellement profit, et dans le pire (majoritairement représenté), il s’agit de privilèges très coûteux nuisant très fortement aux patrimoines individuels dans le temps.

En outre, lesdits biens en question éloignent dans tous les cas quelque investisseur des deux premières règles élémentaires de Warren Buffett en matière d’investissement : « La première est ne pas perdre de l’argent. La deuxième est ne pas oublier la première. ».

La preuve est ici apportée par l’exemple le plus criant, en ce sens où l’administration française caractérise légalement bel et bien comme « signes extérieurs de richesse » ce que les citoyens considèrent généralement (au moins pour l’immobilier et les engins motorisés) comme des « investissements ».

Or, quels sont les biens à effets personnels les plus taxés par l’administration française ? Ceux considérés comme étant des « signes extérieurs de richesse » ! Nombreuses sont, notamment, les taxes sur l’immobilier et, entre autres, sur l’usage d’engins motorisés en France. Ces informations sont aisément palpables par tout un chacun.

Enfin, en cas d’irrégularités, le champ des sanctions applicables est vaste avec deux principaux types identifiés :

  • les sanctions fiscales, directement appliquées par l’administration, en application de la loi et sous contrôle des tribunaux. Elles consistent en la majorations de droits, des intérêts de retard et/ou des amendes fiscales ;
  • les sanctions pénales, prononcées par des tribunaux de l’ordre judiciaire, consistant en des peines correctionnelles pour des infractions relevant d’une gravité particulière.

En sus, certaines infractions peuvent également donner lieu à une application cumulative des deux catégories de pénalités précitées. Les sanctions pénales peuvent aussi s’accompagner de peines de nature particulière.